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Un nouvel arrêt Facebook : attention à l'effet boomerang des publications !

Le 21 octobre 2020

La Cour de Cassation vient de rendre un nouvel arrêt concernant les publications sur le réseau social Facebook. Elle a reconnu qu'un employeur pouvait se servir des publications réalisées par un salarié sur un compte privé pour justifier un licenciement disciplinaire. Elle vient ainsi apporter de nouvelles précisions sur la preuve en matière de sanctions disciplinaires, et les contours de la protection de la vie privée du salarié,

La Cour de Cassation a publié sur son site internet la synthèse de sa décision rendue : "Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi."

Au cas d'espèce, la salariée avait publié sur son mur Facebook (seulement accessibles par ses "amis", car le profil était privé) une photo de la nouvelle collection printemps/été 2015 présentée exclusivement aux commerciaux de la société permettant de laisser penser qu'elle avait enfreint son obligation contractuelle de confidentialité, ce qui a motivé son licenciement pour faute grave.

La capture d'écran avait été communiquée à l'employeur par une "amie" Facebook de la salariée licenciée (donc une personne qui avait légitimement accès à la publication...). Ce n'est donc pas l'employeur qui avait lui même récupéré l'information.

Côté salarié : vous n'êtes désormais plus protégés par le caractère privé de votre profil Facebook. Votre employeur, s'il arrive à se procurer la publication, pourra s'en servir pour motiver une sanction disciplinaire !

Côté employeur : il va sans dire que cette nouvelle précision apportée par la Cour de Cassation va faciliter la preuve du bien fondé des licenciements basés sur des propos tenus sur les réseaux sociaux. Attention cependant à la loyauté de la preuve, qui restera appréciée souverainement par les juges du fond. La Cour de Cassation rappelle en effet que l'employeur ne doit pas "avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve"...

Vous êtes concerné par ce cas de figure ? N'hésitez pas à solliciter votre Avocat.

Publier sur les réseaux sociaux est toujours à double tranchant. Il est donc essentiel de prendre garde à ce que l'on diffuse. Cela pourrait se retourner contre vous. Une telle décision était particulièrement attendue côté employeur, mais peut s'avérer particulièrement dangereuse pour un salarié qui se pense protégé par le caractère privé de son profil...